C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
ANNEXE I
(Article 494)
CONVENTION RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION À L’ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
(Conclue le 15 novembre 1965)
Les États signataires de la présente Convention,
Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,
Soucieux d’améliorer à cette fin l’entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié.
La Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
CHAPITRE I – ACTES JUDICIAIRES
Article 2
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite.
L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’État requis.
Article 3
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’État d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Article 4
Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.
Article 5
L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
Article 6
L’Autorité centrale de l’État requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.
Article 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’État d’origine.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’État requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Article 8
Chaque État contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger.
Tout État peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine.
Article 9
Chaque État contractant a, de plus, la faculté d’utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d’un autre État contractant que celui-ci a désignées.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, chaque État contractant a la faculté d’utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Article 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer:
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination.
Article 11
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.
Article 12
Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis.
Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État de destination,
b) l’emploi d’une forme particulière.
Article 13
L’exécution d’une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l’État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande.
En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Article 14
Les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d’actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Article 15
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Article 16
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai qu’il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le présent article ne s’applique pas aux décisions concernant l’état des personnes.
CHAPITRE II – ACTES EXTRAJUDICIAIRES
Article 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18
Tout État contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adresser directement à l’Autorité centrale.
Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 19
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un État contractant permette d’autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l’étranger.
Article 20
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour déroger:
a) à l’article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l’exigence du double exemplaire des pièces transmises,
b) à l’article 5, alinéa 3, et à l’article 7, en ce qui concerne l’emploi des langues,
c) à l’article 5, alinéa 4,
d) à l’article 12, alinéa 2.
Article 21
Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement:
a) la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18,
b) la désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’article 6,
c) la désignation de l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’article 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a) son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,
c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Article 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits États sont parties à l’une ou à l’autre de ces Conventions.
Article 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l’article 24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954.
Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Article 24
Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.
Article 25
Sans préjudice de l’application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 26
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Article 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 26, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
Tout État non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 27, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention n’entrera en vigueur pour un tel État qu’à défaut d’opposition de la part d’un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’État adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Article 29
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 27, alinéa premier, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Article 31
Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’article 26, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 28:
a) les signatures et ratifications visées à l’article 26;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 27, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l’article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l’article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l’article 21;
f) les dénonciations visées à l’article 30, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
2014, c. 1, annexe I.