C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
658. Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité ne s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule qu’à compter de la date fixée par le gouvernement.
1986, c. 91, a. 658.
Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII du présent code relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule à compter du 1er janvier 1990. Décret 1878-89 du 6 décembre 1989, (1989) 121 G.O. 2, 6445.