C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
656. Tout accord conclu avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec le présent code.
1986, c. 91, a. 656.