C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement, ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges, des véhicules tout terrain ainsi que des autres véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige, un véhicule tout terrain ainsi qu’un autre véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  (ce paragraphe a cessé d'avoir effet le 11 février 2019).
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la part des droits qui n’est pas versée au fonds consolidé du revenu en application du paragraphe 7° de l’article 648 est versée à la Société de financement des infrastructures locales du Québec.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du présent article sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116; 2013, c. 16, a. 151; 2016, c. 7, a. 89; 2010, c. 20, a. 82; 2020, c. 26, a. 135; 2022, c. 13, a. 79.
648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges, des véhicules tout terrain ainsi que des autres véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige, un véhicule tout terrain ainsi qu’un autre véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  (ce paragraphe a cessé d'avoir effet le 11 février 2019).
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la part des droits qui n’est pas versée au fonds consolidé du revenu en application du paragraphe 7° de l’article 648 est versée à la Société de financement des infrastructures locales du Québec.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du présent article sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116; 2013, c. 16, a. 151; 2016, c. 7, a. 89; 2010, c. 20, a. 82; 2020, c. 26, a. 135.
648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  (ce paragraphe a cessé d'avoir effet le 11 février 2019).
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la part des droits qui n’est pas versée au fonds consolidé du revenu en application du paragraphe 7° de l’article 648 est versée à la Société de financement des infrastructures locales du Québec.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du présent article sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116; 2013, c. 16, a. 151; 2016, c. 7, a. 89; 2010, c. 20, a. 82.
648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  du deuxième alinéa de l’article 463.
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la part des droits qui n’est pas versée au fonds consolidé du revenu en application du paragraphe 7° de l’article 648 est versée à la Société de financement des infrastructures locales du Québec.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du présent article sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116; 2013, c. 16, a. 151; 2016, c. 7, a. 89.
648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648 et du droit additionnel fixé par règlement à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  du deuxième alinéa de l’article 463.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116; 2013, c. 16, a. 151.
648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648 et du droit additionnel fixé par règlement à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  du deuxième alinéa de l’article 463.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116.
648.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648 et du droit additionnel fixé par règlement à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  du deuxième alinéa de l’article 463.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports.
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27.
648.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648 et du droit additionnel fixé par règlement à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  du deuxième alinéa de l’article 463.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports.
2010, c. 20, a. 44.