C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
648.2. Le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone ayant conclu une entente en vertu du deuxième alinéa de l’article 597 doivent, pour l’application de l’article 194, déduire du montant équivalant au total des amendes et des frais qu’ils ont respectivement perçus et pour lesquels un avis prévu à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) a été transmis à la Société, une somme correspondant au produit obtenu en multipliant le montant fixé par règlement du gouvernement par le nombre d’avis qu’ils ont transmis à la Société, en application de l’article 365 du Code de procédure pénale. La Société fixe les modalités de versement de ces sommes.
Si le total des sommes versées à la Société en vertu du premier alinéa par le gouvernement, les municipalités et les entités autochtones au cours d’une année s’avère inférieur aux coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194 au cours de la même année, la différence est reportée à l’année subséquente pour paiement. Si le total de ces sommes s’avère supérieur à ces coûts, la différence est déduite des coûts pour l’année subséquente.
2003, c. 5, a. 15; 2009, c. 26, a. 24; 2010, c. 34, a. 94.
648.2. Le gouvernement, toute municipalité et toute communauté autochtone doivent, pour l’application de l’article 194, déduire du montant équivalant au total des amendes et des frais qu’ils ont respectivement perçus et pour lesquels un avis prévu à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) a été transmis à la Société, une somme correspondant au produit obtenu en multipliant le montant fixé par règlement du gouvernement par le nombre d’avis qu’ils ont transmis à la Société, en application de l’article 365 du Code de procédure pénale. La Société fixe les modalités de versement de ces sommes.
Si le total des sommes versées à la Société en vertu du premier alinéa par le gouvernement, les municipalités et les communautés autochtones au cours d’une année s’avère inférieur aux coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194 au cours de la même année, la différence est reportée à l’année subséquente pour paiement. Si le total de ces sommes s’avère supérieur à ces coûts, la différence est déduite des coûts pour l’année subséquente.
2003, c. 5, a. 15; 2009, c. 26, a. 24.
648.2. Le gouvernement, toute municipalité et toute communauté autochtone doivent, pour l’application de l’article 194, déduire du montant équivalant au total des amendes qu’ils ont respectivement perçues et pour lesquelles un avis prévu à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) a été transmis à la Société, une somme correspondant au produit obtenu en multipliant le montant fixé par règlement du gouvernement par le nombre d’avis qu’ils ont transmis à la Société, en application de l’article 365 du Code de procédure pénale. La Société fixe les modalités de versement de ces sommes.
Si le total des sommes versées à la Société en vertu du premier alinéa par le gouvernement, les municipalités et les communautés autochtones au cours d’une année s’avère inférieur aux coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194 au cours de la même année, la différence est reportée à l’année subséquente pour paiement. Si le total de ces sommes s’avère supérieur à ces coûts, la différence est déduite des coûts pour l’année subséquente.
2003, c. 5, a. 15.