C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
646. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ et de 350 $ à 1 050 $, selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
La personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ et de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
1986, c. 91, a. 646; 1987, c. 94, a. 101; 1990, c. 4, a. 212; 1999, c. 66, a. 29.
646. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 6 000 $, selon l’infraction à laquelle correspondent les montants minimum et maximum de l’amende indiqués par règlement.
1986, c. 91, a. 646; 1987, c. 94, a. 101; 1990, c. 4, a. 212.
646. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 6 000 $, selon l’infraction à laquelle correspondent les montants minimum et maximum de l’amende indiqués par règlement.
1986, c. 91, a. 646; 1987, c. 94, a. 101.
646. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 622 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 646.