C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
645.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 100; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 152.
645.1. Le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 48° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 100; 1990, c. 4, a. 212.
645.1. Le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 48° de l’article 621 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 100.