C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
645. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 645; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 60, a. 81.
645. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 34° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 645; 1990, c. 4, a. 212.
645. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 34° de l’article 621 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 645.