C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
643.2. Le conducteur qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 239; 1998, c. 40, a. 151; 2002, c. 29, a. 76; 2008, c. 14, a. 96.
643.2. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 636 ou 638.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 636 ou 638.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 239; 1998, c. 40, a. 151; 2002, c. 29, a. 76.
643.2. Le conducteur qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 239; 1998, c. 40, a. 151.
643.2. Le conducteur qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 239.