C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
641. Les fonctionnaires de la Sûreté du Québec désignés par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application du présent code sont des agents de la paix chargés de son application à l’égard des écoles de conduite et des véhicules routiers suivants:
1°  un véhicule automobile utilisé par une école de conduite pour des fins d’enseignement;
2°  un autobus, un minibus, un véhicule de commerce, un taxi et un ensemble de véhicules routiers;
3°  un véhicule servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
4°  un véhicule conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
5°  un véhicule agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
6°  un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.
1986, c. 91, a. 641.