C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
639. Selon la nature des objets et sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 252, la Société peut, aux conditions prévues par règlement, remettre un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire lorsque celui-ci présente une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de la confiscation ou de l’enlèvement de l’objet. La remise de l’objet est effectuée aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 639; 1988, c. 68, a. 19; 1990, c. 19, a. 11.
639. Selon la nature des objets et sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 252, la Régie peut, aux conditions prévues par règlement, remettre un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire lorsque celui-ci présente une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de la confiscation ou de l’enlèvement de l’objet. La remise de l’objet est effectuée aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 639; 1988, c. 68, a. 19.
639. Selon la nature des objets, la Régie peut, aux conditions prévues par règlement, remettre un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire lorsque celui-ci présente une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de la confiscation ou de l’enlèvement de l’objet. La remise de l’objet est effectuée aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 639.