C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
638.1. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’un agent de la paix agissant en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) ou d’une loi dont la Société, conformément aux dispositions de l’article 519.64, est chargée de l’application, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, si l’infraction est commise dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, de 700 $ à 2 100 $.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’amende est de 600 $ à 2 000 $ si l’infraction est commise par un recycleur de véhicules routiers dans le cadre d’une action de l’agent de la paix agissant en vertu de l’article 156 du présent code.
2002, c. 29, a. 75; 2008, c. 14, a. 94; 2018, c. 7, a. 171.
638.1. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’un agent de la paix agissant en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) ou d’une loi dont la Société, conformément aux dispositions de l’article 519.64, est chargée de l’application, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, si l’infraction est commise dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, de 700 $ à 2 100 $.
2002, c. 29, a. 75; 2008, c. 14, a. 94.
638.1. Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de la paix agissant en vertu du présent code, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
2002, c. 29, a. 75.