C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice, une vignette de contrôle factice, une plaque sur laquelle est apposée une vignette factice, une vignette de conformité factice ou une vignette d’identification factice.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée;
2°  une vignette de contrôle factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule que celui qui porte la plaque sur laquelle elle est apposée;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une vignette de conformité factice est celle visée à l’article 538.1;
5°  une vignette d’identification factice est une vignette qui peut être confondue avec une vignette d’identification délivrée par la Société en application de l’article 11 ou par une autre autorité administrative compétente.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 238; 2002, c. 29, a. 74; 2008, c. 14, a. 92.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice, une vignette de contrôle factice, une plaque sur laquelle est apposée une vignette factice, un permis factice, une vignette de conformité factice ou une vignette d’identification factice.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée;
2°  une vignette de contrôle factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule que celui qui porte la plaque sur laquelle elle est apposée;
3°  un permis factice est le document visé à l’article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l’utilise pour conduire un véhicule routier;
4°  une vignette de conformité factice est celle visée à l’article 538.1;
5°  une vignette d’identification factice est une vignette qui peut être confondue avec une vignette d’identification délivrée par la Société en application de l’article 11 ou par une autre autorité administrative compétente.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 238; 2002, c. 29, a. 74.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice, une vignette de contrôle factice, une plaque sur laquelle est apposée une vignette factice, un permis factice ou une vignette de conformité factice.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée;
2°  une vignette de contrôle factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule que celui qui porte la plaque sur laquelle elle est apposée;
3°  un permis factice est le document visé à l’article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l’utilise pour conduire un véhicule routier;
4°  une vignette de conformité factice est celle visée à l’article 538.1.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 238.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice ou un permis factice.
Pour l’application du premier alinéa, une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée et un permis factice est le document visé à l’article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l’utilise pour conduire un véhicule routier.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Régie, une plaque factice ou un permis factice.
Pour l’application du premier alinéa, une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée et un permis factice est le document visé à l’article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l’utilise pour conduire un véhicule routier.
1986, c. 91, a. 637.