C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
636.3. La personne auprès de qui le véhicule routier a été remisé conformément aux articles 536 et 636.2 en assume la garde avec prudence.
Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Lorsqu’un véhicule routier remisé par un contrôleur routier n’est pas réclamé dans les 40 jours suivant la date du remisage, la Société en dispose conformément aux règles énoncées aux articles 209.17 à 209.22.3, en remplaçant dans les articles 209.17 et 209.22 le mot «saisie» par le mot «remisage», compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 66, a. 28; 2010, c. 34, a. 92.
636.3. La personne auprès de qui le véhicule routier a été remisé par un contrôleur routier conformément aux articles 536 et 636.2 en assume la garde avec prudence.
Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Lorsqu’un véhicule routier ainsi remisé n’est pas réclamé dans les quarante jours suivant la date du remisage, la Société en dispose conformément aux règles énoncées aux articles 209.17 à 209.22.3, en remplaçant dans les articles 209.17 et 209.22 le mot «saisie» par le mot «remisage», compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 66, a. 28.