C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, le cas échéant.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142; 1998, c. 40, a. 150; 2005, c. 39, a. 52.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, le cas échéant.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142; 1998, c. 40, a. 150.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142; 1998, c. 40, a. 150.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire.
1990, c. 83, a. 237.