C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98; 1990, c. 83, a. 236; 1998, c. 40, a. 148; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 90.
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98; 1990, c. 83, a. 236; 1998, c. 40, a. 148; 2005, c. 39, a. 52.
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code et de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98; 1990, c. 83, a. 236; 1998, c. 40, a. 148.
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98; 1990, c. 83, a. 236.
636. Tout agent de la paix qui, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l’exigent, peut:
1°  faire immobiliser un véhicule routier;
2°  sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98.
636. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l’exigent, peut sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 636.