C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
634.3. Les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ne peuvent être utilisés que pour contrôler le respect des règles relatives à la sécurité routière:
1°  dans une zone scolaire;
2°  dans une zone de travaux de construction ou d’entretien qui se limite, pour l’application du présent article, à la partie d’un chemin public pour laquelle la limite de vitesse maximale autorisée est indiquée conformément à l’article 303.1;
3°  sur tout autre chemin public déterminé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, après consultation de la municipalité responsable de l’entretien de ce chemin, le cas échéant.
Dans la détermination d’un chemin public visé au paragraphe 3° du premier alinéa, les ministres peuvent tenir compte notamment du caractère accidentogène de ce chemin.
Tout arrêté pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 82; 2012, c. 15, a. 28; 2018, c. 7, a. 169; 2022, c. 13, a. 78.
634.3. Les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ne peuvent être utilisés que pour contrôler le respect des règles relatives à la sécurité routière:
1°  sur le chemin ou le terrain situé dans une zone scolaire, telle que définie par règlement du ministre des Transports;
2°  dans une zone de travaux de construction ou d’entretien qui se limite, pour l’application du présent article, à la partie d’un chemin public pour laquelle la limite de vitesse maximale autorisée est indiquée conformément à l’article 303.1;
3°  sur tout autre chemin public déterminé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, après consultation de la municipalité responsable de l’entretien de ce chemin, le cas échéant.
Dans la détermination d’un chemin public visé au paragraphe 3° du premier alinéa, les ministres peuvent tenir compte notamment du caractère accidentogène de ce chemin.
Tout arrêté pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 82; 2012, c. 15, a. 28; 2018, c. 7, a. 169.
634.3. Les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ne peuvent être utilisés qu’aux conditions et modalités indiquées par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique.
Ils ne peuvent être utilisés que pour contrôler le respect des règles relatives à la sécurité routière:
1°  sur le chemin ou le terrain situé dans une zone scolaire, telle que définie par règlement du ministre des Transports;
2°  dans une zone de travaux de construction ou d’entretien qui se limite, pour l’application du présent article, à la partie d’un chemin public pour laquelle la limite de vitesse maximale autorisée est indiquée conformément à l’article 303.1;
3°  sur tout autre chemin public déterminé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, après consultation de la municipalité responsable de l’entretien de ce chemin, le cas échéant.
Dans la détermination d’un chemin public visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, les ministres peuvent tenir compte notamment du caractère accidentogène de ce chemin.
Tout arrêté pris en application du premier ou deuxième alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 82; 2012, c. 15, a. 28.
634.3. Les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ne peuvent être utilisés qu’aux conditions et modalités indiquées par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et qu’aux endroits déterminés par ceux-ci.
Dans la détermination des endroits où seront installés des cinémomètres photographiques et des appareils photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique peuvent tenir compte des demandes exprimées par les municipalités.
Les endroits où peuvent être utilisés des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges doivent être annoncés au moyen d’une signalisation routière établie conformément à l’article 289.
Tout arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 82.