C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
633. Le ministre des Transports peut, après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers à un requérant qui ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° du premier alinéa de l’article 621 lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, lorsque la délivrance du permis permet de favoriser le transport routier sans compromettre la sécurité routière ou lorsque la délivrance permet:
1°  l’application d’une mesure d’allégement réglementaire convenue dans le cadre d’une entente intergouvernementale canadienne sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules;
2°  l’expérimentation ou l’essai d’un véhicule, d’un ensemble de véhicules ou d’un équipement installé sur un véhicule;
3°  la circulation dans une région ou sur un parcours déterminé d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ayant une configuration ou une limite de poids ou de dimension différente de celles édictées en application du présent code;
4°  la reconnaissance d’équivalence d’un système d’arrimage des charges par rapport à un système autorisé en vertu du paragraphe 23° du premier alinéa de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
Le ministre peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de son ministère ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le présent article.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 235; 1996, c. 56, a. 140; 2018, c. 7, a. 167.
633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le présent article.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 235; 1996, c. 56, a. 140.
633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 235.
633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11.
633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Régie, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
1986, c. 91, a. 633.