C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
632. Une personne déclarée coupable par un tribunal de l’État partie à un accord visé à l’article 629 pour une infraction qui y est prévue, peut demander à un juge de la Cour du Québec de se prononcer sur l’applicabilité de la sanction prévue à l’égard de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable.
Les articles 561 à 573 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande visée au présent article.
1986, c. 91, a. 632; 1988, c. 21, a. 66.
632. Une personne déclarée coupable par un tribunal de l’État partie à un accord visé à l’article 629 pour une infraction qui y est prévue, peut demander à un juge de la Cour provinciale de se prononcer sur l’applicabilité de la sanction prévue à l’égard de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable.
Les articles 561 à 573 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande visée au présent article.
1986, c. 91, a. 632.