C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55; 2006, c. 12, a. 27; 2007, c. 40, a. 80; 2019, c. 18, a. 245.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55; 2006, c. 12, a. 27; 2007, c. 40, a. 80.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55; 2006, c. 12, a. 27.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses, à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses, à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses, à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses, à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas aux règlements, résolutions ou ordonnances pris en application de l’article 293.1, ni au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas aux règlements, résolutions ou ordonnances pris en application de l’article 293.1, ni au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute ordonnance pris par une municipalité, relativement à la vitesse ou à la circulation des véhicules routiers transportant des matières dangereuses doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute ordonnance pris par une municipalité, relativement à la vitesse doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 627.