C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.0.1°  fixer les frais de gestion exigibles liés à l’administration du système de plaques d’immatriculation personnalisées;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
1.2°  fixer les frais de délivrance des plaques d’immatriculation personnalisées;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
8.1°  fixer les frais exigibles pour la délivrance du certificat de reconnaissance et de la vignette pour les véhicules reconnus par la Société comme véhicules d’urgence ou comme véhicules pouvant être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants;
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais exigibles relativement à tout mode de paiement ou opération refusés par une institution financière;
15.1°  fixer les frais de recouvrement et le taux d’intérêt à l’égard de sommes qu’elle est chargée de percevoir en vertu du présent code ou d’une autre loi et établir les règles de calcul des frais et des intérêts;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87; 2010, c. 34, a. 90; 2015, c. 4, a. 41; 2018, c. 7, a. 165; 2018, c. 18, a. 31; 2022, c. 13, a. 77.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.0.1°  fixer les frais de gestion exigibles liés à l’administration du système de plaques d’immatriculation personnalisées;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
1.2°  fixer les frais de délivrance des plaques d’immatriculation personnalisées;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
8.1°  fixer les frais exigibles pour la délivrance du certificat de reconnaissance et de la vignette pour les véhicules reconnus par la Société comme véhicules d’urgence ou comme véhicules pouvant être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants;
8.2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance du certificat d’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais exigibles relativement à tout mode de paiement ou opération refusés par une institution financière;
15.1°  fixer les frais de recouvrement et le taux d’intérêt à l’égard de sommes qu’elle est chargée de percevoir en vertu du présent code ou d’une autre loi et établir les règles de calcul des frais et des intérêts;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87; 2010, c. 34, a. 90; 2015, c. 4, a. 41; 2018, c. 7, a. 165; 2018, c. 18, a. 31.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
8.1°  fixer les frais exigibles pour la délivrance du certificat de reconnaissance et de la vignette pour les véhicules reconnus par la Société comme véhicules d’urgence ou comme véhicules pouvant être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants;
8.2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance du certificat d’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87; 2010, c. 34, a. 90; 2015, c. 4, a. 41; 2018, c. 7, a. 165.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87; 2010, c. 34, a. 90; 2015, c. 4, a. 41.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87; 2010, c. 34, a. 90.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement;
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement;
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement;
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement;
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement;
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un ou d’une décision d’interdire la conduite d’un véhicule routier pour une période de 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
En vig.: 2000-05-01
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
En vig.: 2000-05-01
20°  fixer les sommes à verser à tout gardien pour les pertes auxquelles il s’expose en cas de dation en paiement conformément à l’article 209.22.2 ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange électronique de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange électronique de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange électronique de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange électronique de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange électronique de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention et le renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule routier et établir les modalités de paiement de ces frais;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer les frais exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et établir les modalités de paiement de ces frais;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette ou d’un permis illisibles, endommagés, détruits, perdus ou volés;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11.
624. La Régie peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention et le renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule routier et établir les modalités de paiement de ces frais;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer les frais exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et établir les modalités de paiement de ces frais;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette ou d’un permis illisibles, endommagés, détruits, perdus ou volés;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Régie soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Régie en vertu de l’article 214.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95.
624. La Régie peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention et le renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule routier et établir les modalités de paiement de ces frais;
2°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation;
3°  fixer les frais exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et établir les modalités de paiement de ces frais;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette ou d’un permis illisibles, endommagés, détruits, perdus ou volés;
6°  fixer les frais d’un permis relatif à une salle de cours utilisée par une école de conduite et prévoir le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités du cautionnement qui peut être exigé d’une école de conduite;
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Régie soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
14°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11.
1986, c. 91, a. 624.