C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
622. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains de centres commerciaux et autres chemins où le public est autorisé à circuler. Le règlement peut notamment:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin ou un terrain visé par le présent article: d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de manutention, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
6.1°  établir les règles relatives à la formation des personnes travaillant dans l’industrie du transport des matières dangereuses;
7°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article celles qui sont applicables à l’expéditeur qui offre une matière dangereuse à être transportée, au propriétaire ou à l’exploitant du véhicule lourd, au transporteur ou au conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses;
8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible :
a)  la personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses, et qui doivent être de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction ;
b)  le conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses, et qui doivent être de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins et terrains visés au présent article ou de certains d’entre eux spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622; 1987, c. 94, a. 94; 1998, c. 40, a. 145; 2002, c. 29, a. 70; 2010, c. 34, a. 89.
622. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains de centres commerciaux et autres chemins où le public est autorisé à circuler. Le règlement peut notamment:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin ou un terrain visé par le présent article: d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de manutention, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
7°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article celles qui sont applicables à l’expéditeur qui offre une matière dangereuse à être transportée, au propriétaire ou à l’exploitant du véhicule lourd, au transporteur ou au conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses;
8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible :
a)  la personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses, et qui doivent être de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction ;
b)  le conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses, et qui doivent être de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins et terrains visés au présent article ou de certains d’entre eux spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622; 1987, c. 94, a. 94; 1998, c. 40, a. 145; 2002, c. 29, a. 70.
622. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin public, d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport sur un chemin public ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
7°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article celles qui sont applicables à la personne qui offre une matière dangereuse à être transportée, au propriétaire ou à l’exploitant du véhicule lourd, au transporteur ou au conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses;
8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible :
a)  la personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses, et qui doivent être de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction ;
b)  le conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses, et qui doivent être de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins publics ou de certains chemins publics spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622; 1987, c. 94, a. 94; 1998, c. 40, a. 145.
622. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin public, d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport sur un chemin public ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
7°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article celles qui sont applicables à la personne qui demande le transport d’une matière dangereuse;
8°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 200 $ à 300 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 6 000 $, selon la gravité de l’infraction.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins publics ou de certains chemins publics spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622; 1987, c. 94, a. 94.
622. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangeureuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangeureuse;
b)  à la présence sur un chemin public, d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport sur un chemin public ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins publics ou de certains chemins publics spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622.