C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  établir la forme et les règles de conservation du registre que doit tenir un recycleur visé au titre III;
4.2°  déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de l’application de l’article 155;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
5.1°  déterminer dans quels cas un agent de la paix et un assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite;
6°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229; 1996, c. 56, a. 136; 1999, c. 40, a. 55; 2000, c. 64, a. 28; 2015, c. 4, a. 40.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence visée au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence visée au titre III, la forme et la période de validité de celle-ci;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
3.1°  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants ou de recycleurs peut se porter caution pour ses membres;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence visée au titre III;
4.1°  établir la forme et les règles de conservation du registre que doit tenir un recycleur visé au titre III;
4.2°  déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de l’application de l’article 155;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
5.1°  déterminer dans quels cas un agent de la paix et un assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite;
6°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229; 1996, c. 56, a. 136; 1999, c. 40, a. 55; 2000, c. 64, a. 28.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence visée au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence visée au titre III, la forme et la période de validité de celle-ci;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
3.1°  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants ou de recycleurs peut se porter caution pour ses membres;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence visée au titre III;
4.1°  établir la forme et les règles de conservation du registre que doit tenir un recycleur visé au titre III;
4.2°  déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de l’application de l’article 155;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
5.1°  déterminer dans quels cas un agent de la paix et un assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229; 1996, c. 56, a. 136; 1999, c. 40, a. 55.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence visée au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence visée au titre III, la forme et la période de validité de celle-ci;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
3.1°  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants ou de recycleurs peut se porter caution pour ses membres;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence visée au titre III;
4.1°  établir la forme et les règles de conservation du registre que doit tenir un recycleur visé au titre III;
4.2°  déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de l’application de l’article 155;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
5.1°  déterminer dans quels cas un agent de la paix et un assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229; 1996, c. 56, a. 136.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence ou un permis visés au titre III, la forme de ceux-ci et leur période de validité;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
3.1°  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants ou de recycleurs peut se porter caution pour ses membres;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence ou à un permis visés au titre III;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence ou un permis visés au titre III, la forme de ceux-ci et leur période de validité;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence ou à un permis visés au titre III;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence ou un permis visés au titre III, la forme de ceux-ci et leur période de validité;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence ou à un permis visés au titre III;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Régie;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence ou un permis visés au titre III, la forme de ceux-ci et leur période de validité;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence ou à un permis visés au titre III;
5°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Régie;
6°  fixer les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont il est responsable de l’entretien.
1986, c. 91, a. 620.