C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
619.3. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des droits suivants:
1°  ceux exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits d’immatriculation sur un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage des droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
2°  ceux exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 pour le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits pour son permis précédent.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur les droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1 ou sur les droits mensuels sur le véhicule que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.1.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur les droits sur le permis fixés en vertu de l’article 619.2 qui seraient exigibles en vertu de l’article 93.1 ou sur les droits mensuels sur le permis que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.2.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 135; 2007, c. 40, a. 76.
619.3. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des droits suivants:
1°  ceux exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits d’immatriculation sur un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage des droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
2°  ceux exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 pour le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits pour son permis précédent.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur les droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1 ou sur les droits mensuels sur le véhicule que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.1.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur les droits sur le permis fixés en vertu de l’article 619.2 qui seraient exigibles en vertu de l’article 93.1 ou sur les droits mensuels sur le permis que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.2.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 135.
619.3. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des droits suivants:
1°  ceux exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits d’immatriculation sur un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage des droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
2°  ceux exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 pour le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits pour son permis précédent.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur les droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1 ou sur les droits mensuels sur le véhicule que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.1.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur les droits sur le permis fixés en vertu de l’article 619.2 qui seraient exigibles en vertu de l’article 93.1 ou sur les droits mensuels sur le permis que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.2.
1990, c. 83, a. 228.