C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon la classe;
3°  selon la catégorie.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 134; 2007, c. 40, a. 75.
619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon la classe;
3°  selon la catégorie.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 134.
619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon la classe;
3°  selon la catégorie.
1990, c. 83, a. 228.