C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
611.3. Le président de l’Office de la protection du consommateur doit, aux fins de l’application des dispositions du présent code, transmettre à la Société tout renseignement lui permettant d’identifier les commerçants et les recycleurs de véhicules routiers qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou dont le permis est suspendu ou annulé dont, dans le cas des commerçants et des recycleurs qui sont des personnes physiques, leur nom, leur adresse résidentielle, leur date de naissance ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
2015, c. 4, a. 39.