C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
611.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) peuvent, au terme d’ententes conclues avec la Société, lui communiquer, aux fins de l’immatriculation des véhicules routiers, les renseignements nécessaires à la vérification du statut de membre d’une telle association ou du statut d’exploitation agricole enregistrée en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
1999, c. 66, a. 25; 2008, c. 14, a. 84; 2020, c. 7, a. 10 et 40.
611.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) peuvent, au terme d’ententes conclues avec la Société, lui communiquer, aux fins de l’immatriculation des véhicules routiers, les renseignements nécessaires à la vérification du statut de membre d’une telle association ou de titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée en vertu d’un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
1999, c. 66, a. 25; 2008, c. 14, a. 84.
611.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles peuvent, au terme d’ententes conclues avec la Société, lui communiquer, aux fins de l’immatriculation des véhicules routiers, les renseignements nécessaires à la vérification du statut de membre d’une telle association ou de titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée en vertu d’un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1999, c. 66, a. 25.