C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
610. Les renseignements concernant la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société peuvent être communiqués par celle-ci à une personne qui les demande à titre de propriétaire du véhicule concerné.
La Société peut également communiquer à un assureur ou au Service anti-crime des assureurs, les noms et l’adresse actuelle ou antérieure des propriétaires actuels ou antérieurs d’un véhicule routier, ainsi que les renseignements reliés aux transactions d’immatriculation d’un tel véhicule dans le cadre d’une enquête effectuée lors d’une demande d’indemnisation à un assureur.
Les renseignements visés au deuxième alinéa qui sont personnels ne peuvent leur être communiqués que lorsqu’ils sont nécessaires à une enquête relative au vol d’un véhicule routier ou à une fraude à l’égard d’un tel véhicule. Ces renseignements doivent être traités de façon confidentielle par les personnes auxquelles ils sont communiqués. Ils ne peuvent être divulgués qu’aux personnes dont les fonctions le requièrent pour les fins précitées. Nul ne peut les utiliser à d’autres fins que cette enquête. Ils doivent être détruits par l’assureur ou le Service anti-crime des assureurs lorsque l’enquête est terminée ou au plus tard dans l’année qui suit la date du jour où ils ont été reçus.
1986, c. 91, a. 610; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 224; 2006, c. 22, a. 177.
610. Les renseignements concernant la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société peuvent être communiqués par celle-ci à une personne qui les demande à titre de propriétaire du véhicule concerné.
La Société peut également communiquer à un assureur ou au Service anti-crime des assureurs, les noms et l’adresse actuelle ou antérieure des propriétaires actuels ou antérieurs d’un véhicule routier, ainsi que les renseignements reliés aux transactions d’immatriculation d’un tel véhicule dans le cadre d’une enquête effectuée lors d’une demande d’indemnisation à un assureur.
Les renseignements visés au deuxième alinéa qui sont nominatifs ne peuvent leur être communiqués que lorsqu’ils sont nécessaires à une enquête relative au vol d’un véhicule routier ou à une fraude à l’égard d’un tel véhicule. Ces renseignements doivent être traités de façon confidentielle par les personnes auxquelles ils sont communiqués. Ils ne peuvent être divulgués qu’aux personnes dont les fonctions le requièrent pour les fins précitées. Nul ne peut les utiliser à d’autres fins que cette enquête. Ils doivent être détruits par l’assureur ou le Service anti-crime des assureurs lorsque l’enquête est terminée ou au plus tard dans l’année qui suit la date du jour où ils ont été reçus.
1986, c. 91, a. 610; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 224.
610. Les renseignements concernant le titulaire d’un certificat d’immatriculation peuvent être communiqués par la Société à une personne qui les demande à titre de propriétaire du véhicule concerné.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à un assureur lorsque leur communication est nécessaire à une enquête concernant le vol d’un véhicule routier ou une fraude à l’égard d’un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 610; 1990, c. 19, a. 11.
610. Les renseignements concernant le titulaire d’un certificat d’immatriculation peuvent être communiqués par la Régie à une personne qui les demande à titre de propriétaire du véhicule concerné.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à un assureur lorsque leur communication est nécessaire à une enquête concernant le vol d’un véhicule routier ou une fraude à l’égard d’un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 610.