C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent code ainsi que la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société, lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
La Société peut en outre transmettre aux personnes, ministères et organismes visés au premier alinéa tout renseignement qu’elle détient concernant un propriétaire ou un exploitant d’un véhicule lourd, ou un conducteur sous leur responsabilité, qui relève de la compétence de ces personnes, ministères ou organismes.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 223; 1996, c. 56, a. 127; 1998, c. 40, a. 143; 2015, c. 4, a. 38.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis ou d’une licence délivrés en vertu du présent code ainsi que la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société, lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
La Société peut en outre transmettre aux personnes, ministères et organismes visés au premier alinéa tout renseignement qu’elle détient concernant un propriétaire ou un exploitant d’un véhicule lourd, ou un conducteur sous leur responsabilité, qui relève de la compétence de ces personnes, ministères ou organismes.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 223; 1996, c. 56, a. 127; 1998, c. 40, a. 143.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis ou d’une licence délivrés en vertu du présent code ainsi que la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société, lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
La Société peut en outre transmettre aux personnes, ministères et organismes visés au premier alinéa tout renseignement qu’elle détient concernant un transporteur ou un conducteur oeuvrant pour ce dernier qui relèvent de leur compétence.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 223; 1996, c. 56, a. 127.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis ou d’une licence délivrés en vertu du présent code ainsi que la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société, lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 223.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation délivrés en vertu du présent code lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Régie peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation délivrés en vertu du présent code lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
1986, c. 91, a. 609.