C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada ou du ministère de l’Environnement du Canada, la Société peut transmettre à l’un de ces ministères ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux fabricants et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; 2022, c. 13, a. 74.
608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada, la Société peut transmettre à ce ministère ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux fabricants et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada, la Société peut transmettre à ce ministère ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux manufacturiers et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608; 1990, c. 19, a. 11.
608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada, la Régie peut transmettre à ce ministère ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux manufacturiers et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608.