C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
603. Tout professionnel de la santé peut, selon son champ d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse, de l’état de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, déficiences et situations incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier telles qu’établies par règlement.
Pour l’application du présent article, tout professionnel de la santé est autorisé à divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa profession.
1986, c. 91, a. 603; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 123.
603. Tout médecin peut faire rapport à la Société du nom, de l’adresse et de l’état de santé d’un patient de 14 ans ou plus qu’il juge inapte sur le plan médical à conduire un véhicule routier, en tenant compte des normes médicales et optométriques établies par règlement.
Le premier alinéa s’applique également à un optométriste à l’égard de la condition visuelle de son patient.
Pour l’application du présent article, tout médecin et tout optométriste sont autorisés à divulguer à la Société les renseignements qui leur ont été révélés en raison de leur profession.
1986, c. 91, a. 603; 1990, c. 19, a. 11.
603. Tout médecin peut faire rapport à la Régie du nom, de l’adresse et de l’état de santé d’un patient de 14 ans ou plus qu’il juge inapte sur le plan médical à conduire un véhicule routier, en tenant compte des normes médicales et optométriques établies par règlement.
Le premier alinéa s’applique également à un optométriste à l’égard de la condition visuelle de son patient.
Pour l’application du présent article, tout médecin et tout optométriste sont autorisés à divulguer à la Régie les renseignements qui leur ont été révélés en raison de leur profession.
1986, c. 91, a. 603.