C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
601. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 601; 1992, c. 61, a. 164.
601. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec d’une entente visée à l’article 600, le Procureur général a l’autorité voulue pour poursuivre les infractions qui y sont visées et les articles 575 à 590 s’appliquent à ces poursuites. Le ministre des Finances peut alors verser à la municipalité dont il s’agit sa part du produit des amendes sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure où elles en font partie.
1986, c. 91, a. 601.