C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
598. Toute poursuite pour une infraction au présent code, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1986, c. 91, a. 598; 1995, c. 42, a. 51; 2003, c. 5, a. 11.
598. Toute poursuite pour une infraction au présent code, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1986, c. 91, a. 598; 1995, c. 42, a. 51.
598. Toute poursuite pour une infraction au présent code, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
1986, c. 91, a. 598.