C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4°  par le Gouvernement de la nation crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50; 1999, c. 66, a. 23; 2000, c. 12, a. 315, a. 318; 2010, c. 34, a. 87; 2013, c. 19, a. 91.
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4°  par l’Administration régionale crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50; 1999, c. 66, a. 23; 2000, c. 12, a. 315, a. 318; 2010, c. 34, a. 87.
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
De même, elle peut être intentée par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, si une entente a été conclue à cette fin par le conseil avec le gouvernement, lorsque l’infraction est commise, selon le cas:
1°  sur la réserve qui lui est attribuée;
2°  sur le territoire qui fait l’objet de conditions particulières de services de police arrêtées à son égard par le ministre de la Sécurité publique ou convenues entre elle et le gouvernement en vertu de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1);
3°  sur le territoire à l’égard duquel le village cri ou naskapi, constitué des membres de la communauté, a compétence en vertu de la section V du chapitre I du titre II de cette loi.
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50; 1999, c. 66, a. 23; 2000, c. 12, a. 315, a. 318.
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
De même, elle peut être intentée par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, si une entente a été conclue à cette fin par le conseil avec le gouvernement, lorsque l’infraction est commise, selon le cas :
1°  sur la réserve qui lui est attribuée ;
2°  sur le territoire qui fait l’objet de conditions particulières de services de police arrêtées à son égard par le ministre de la Sécurité publique ou convenues entre elle et le gouvernement en vertu de la Loi de police ;
3°  sur le territoire à l’égard duquel le village cri ou naskapi, constitué des membres de la communauté, a compétence en vertu de la section IV.1 de cette loi.
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50; 1999, c. 66, a. 23.
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par la municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Lorsque la municipalité intente la poursuite pénale, l’amende lui appartient.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50.
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par la municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162.
597. Lorsqu’une infraction au présent code est commise dans le territoire d’une municipalité, la poursuite peut être intentée par cette municipalité ou par une personne qu’elle autorise à cette fin.
1986, c. 91, a. 597.