C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
596.5. (Abrogé).
1996, c. 56, a. 122; 2008, c. 14, a. 83.
596.5. Le rapport d’accident, l’avis enjoignant au propriétaire ou au conducteur d’un véhicule routier de le soumettre à la vérification mécanique ou de faire effectuer les réparations nécessaires, le certificat de vérification mécanique et la fiche constatant un fait juridique ou un acte juridique en matière d’immatriculation ou de permis autorisant la conduite d’un véhicule routier doivent, pour être produits en preuve dans leur forme électronique ou matérialisée, satisfaire aux normes de sécurité de l’information et de la documentation électroniques en matière pénale établies par règlement pris en vertu du paragraphe 1.1° de l’article 367 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Le poursuivant ou le défendeur qui produit en preuve les documents visés au premier alinéa n’a pas à faire la preuve de l’intégrité et de la fiabilité du document, à moins que la partie adverse n’établisse, par prépondérance de preuve, que celui-ci a été altéré depuis sa réalisation sur support électronique ou lors de sa matérialisation.
Le document visé au premier alinéa fait preuve de son contenu, en l’absence de toute preuve contraire, s’il est par ailleurs admissible en preuve.
1996, c. 56, a. 122.