C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
596. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 596; 1987, c. 94, a. 86; 1992, c. 61, a. 161.
596. Dans une poursuite pour une infraction au présent code, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix ayant constaté l’infraction, du peseur ayant constaté une infraction à l’un des articles 463 ou 464 ou de toute personne qui a délivré l’avis visé au premier alinéa de l’article 531, un rapport fait sous leur signature suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Si l’original de ce rapport est en possession du Procureur général, il peut être remplacé par une copie certifiée conforme par une personne désignée par le Procureur général ou par une personne agissant sous l’autorité de cette dernière.
Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d’assigner l’agent de la paix, le peseur ou toute personne qui a délivré l’avis comme témoin à l’audition. S’il déclare le défendeur coupable et s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 596; 1987, c. 94, a. 86.
596. Dans une poursuite pour une infraction au présent code, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix ayant constaté l’infraction ou de toute personne qui a délivré l’avis visé au premier alinéa de l’article 531, un rapport fait sous leur signature suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Si l’original de ce rapport est en possession du Procureur général, il peut être remplacé par une copie certifiée conforme par une personne désignée par le Procureur général ou par une personne agissant sous l’autorité de cette dernière.
Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d’assigner l’agent de la paix ou toute personne qui a délivré l’avis comme témoin à l’audition. S’il déclare le défendeur coupable et s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 596.