C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
595. La production d’un document attesté par la Société, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le constat d’infraction, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code.
1986, c. 91, a. 595; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 160; 2008, c. 14, a. 81.
595. La production d’un document qui contient un renseignement transmis électroniquement et attesté par la Société, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le constat d’infraction, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code.
1986, c. 91, a. 595; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 160.
595. Dans une poursuite pour une infraction au présent code, la production d’un document qui contient un renseignement transmis électroniquement par la Société indiquant que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation apparaît à la dénonciation, au billet d’infraction ou à la sommation, constitue une preuve de ce fait en l’absence de toute preuve contraire.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte l’attestation de la Société qu’il a été délivré par celle-ci.
1986, c. 91, a. 595; 1990, c. 19, a. 11.
595. Dans une poursuite pour une infraction au présent code, la production d’un document qui contient un renseignement transmis électroniquement par la Régie indiquant que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation apparaît à la dénonciation, au billet d’infraction ou à la sommation, constitue une preuve de ce fait en l’absence de toute preuve contraire.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte l’attestation de la Régie qu’il a été délivré par celle-ci.
1986, c. 91, a. 595.