C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
592.2.1. Malgré les articles 592 et 592.1, le propriétaire et le conducteur des véhicules routiers suivants ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges:
1°  un véhicule d’un corps de police;
2°  un véhicule d’un service ambulancier;
3°  un véhicule d’un service de sécurité incendie;
4°  un véhicule d’urgence immatriculé au nom de la Société;
5°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence du personnel médical ou pour acheminer d’urgence de l’équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats;
6°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence un technicien ou pour acheminer d’urgence de l’équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats.
2012, c. 15, a. 24; 2022, c. 13, a. 73.
592.2.1. Malgré les articles 592 et 592.1, le propriétaire et le conducteur des véhicules routiers suivants ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges:
1°  un véhicule d’un corps de police;
2°  un véhicule d’un service ambulancier;
3°  un véhicule d’un service de sécurité incendie;
4°  un véhicule d’urgence immatriculé au nom de la Société;
5°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence du personnel médical ou pour acheminer d’urgence de l’équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats;
6°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence un technicien ou pour acheminer d’urgence de l’équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats.
2012, c. 15, a. 24.