C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
591. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 591; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 215; 1992, c. 61, a. 158.
591. Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général, par une municipalité ou par une personne généralement ou spécialement autorisée par eux.
Une poursuite en recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la Société.
1986, c. 91, a. 591; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 215.
591. Les poursuites en vertu du présent code sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une municipalité ou par une personne généralement ou spécialement autorisée par eux.
Une poursuite en recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la Société.
1986, c. 91, a. 591; 1990, c. 19, a. 11.
591. Les poursuites en vertu du présent code sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une municipalité ou par une personne généralement ou spécialement autorisée par eux.
Une poursuite en recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la Régie.
1986, c. 91, a. 591.