C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
588. L’avis prévu aux articles 112, 586 et 587 doit être donné dans les 30 jours de la date du jugement de déclaration de culpabilité et être accompagné de tous les renseignements requis par la Société.
Cet avis doit être fait dans la forme et la teneur que détermine la Société.
1986, c. 91, a. 588; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 155; 2010, c. 34, a. 84.
588. L’avis prévu aux articles 112, 519.56, 586 et 587 doit être donné dans les 30 jours de la date du jugement de déclaration de culpabilité et être accompagné de tous les renseignements requis par la Société.
Cet avis doit être fait dans la forme et la teneur que détermine la Société.
1986, c. 91, a. 588; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 155.
588. L’avis prévu aux articles 586 et 587 doit être donné dans les 30 jours de l’acceptation du paiement ou de la condamnation et être accompagné de tous les renseignements requis par la Société.
Cet avis doit être fait dans la forme et la teneur que détermine la Société.
1986, c. 91, a. 588; 1990, c. 19, a. 11.
588. L’avis prévu aux articles 586 à 587 doit être donné dans les 30 jours de l’acceptation du paiement ou de la condamnation et être accompagné de tous les renseignements requis par la Régie.
Cet avis doit être fait dans la forme et la teneur que détermine la Régie.
1986, c. 91, a. 588.