C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
587.1. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le greffier-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit aviser la Société de tout constat délivré et de toute déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un propriétaire ou d’un exploitant visé au titre VIII.1 ou d’un conducteur, relativement à l’utilisation d’un véhicule lourd.
1996, c. 56, a. 121; 1998, c. 40, a. 141; 2005, c. 34, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
587.1. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit aviser la Société de tout constat délivré et de toute déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un propriétaire ou d’un exploitant visé au titre VIII.1 ou d’un conducteur, relativement à l’utilisation d’un véhicule lourd.
1996, c. 56, a. 121; 1998, c. 40, a. 141; 2005, c. 34, a. 85.
587.1. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le procureur général ou le directeur d’un service de police doit aviser la Société de tout constat délivré et de toute déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un propriétaire ou d’un exploitant visé au titre VIII.1 ou d’un conducteur, relativement à l’utilisation d’un véhicule lourd..
1996, c. 56, a. 121; 1998, c. 40, a. 141.