C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 165 ou 166 du présent code ou aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société:
1°  de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des dispositions de la partie VIII.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) portant sur les infractions relatives aux moyens de transport;
2°  de toute ordonnance rendue en application de l’article 551.1 ainsi que de toute décision qui a pour effet de mettre fin à celle-ci.
Lorsqu’une décision fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où une infraction visée à l’article 180 a été commise était égale ou supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’avis à la Société doit le mentionner.
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120; 2007, c. 40, a. 70; 2015, c. 4, a. 37; 2018, c. 19, a. 60; 2022, c. 13, a. 70.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 165 ou 166 du présent code ou aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des dispositions de la partie VIII.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) portant sur les infractions relatives aux moyens de transport.
Lorsqu’une décision fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où une infraction visée à l’article 180 a été commise était égale ou supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’avis à la Société doit le mentionner.
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120; 2007, c. 40, a. 70; 2015, c. 4, a. 37; 2018, c. 19, a. 60.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 165 ou 166 du présent code ou aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu de l’un des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l’article 259 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Lorsqu’une décision fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où une infraction visée à l’article 180 a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’avis à la Société doit le mentionner.
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120; 2007, c. 40, a. 70; 2015, c. 4, a. 37.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ou d’une licence de commerçant ou de recycleur ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu de l’un des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l’article 259 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Lorsqu’une décision fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où une infraction visée à l’article 180 a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’avis à la Société doit le mentionner.
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120; 2007, c. 40, a. 70.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ou d’une licence de commerçant ou de recycleur ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci, la suspension d’un permis d’école de conduite, d’un permis d’enseignement ou d’une licence de commerçant ou de recycleur ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, une inscription de points d’inaptitude, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci, la suspension d’un permis d’école de conduite, d’un permis d’enseignement ou d’une licence de commerçant ou de recycleur ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, une inscription de points d’inaptitude, la suspension ou la révocation d’un permis ou la suspension d’une immatriculation ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Régie de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, une inscription de points d’inaptitude, la suspension ou la révocation d’un permis ou la suspension d’une immatriculation ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Régie de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, une inscription de points d’inaptitude, la suspension ou la révocation d’un permis ou la suspension d’une immatriculation ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 185, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1986, c. 91, a. 587.