C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
585. Un paiement est réputé avoir été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne, un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
Ce paiement est présumé avoir été fait par le défendeur à l’égard de qui le constat d’infraction a été signifié.
1986, c. 91, a. 585; 1992, c. 61, a. 152; 1999, c. 40, a. 55.
585. Un paiement est considéré comme ayant été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne, un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
Ce paiement est présumé avoir été fait par le défendeur à l’égard de qui le constat d’infraction a été signifié.
1986, c. 91, a. 585; 1992, c. 61, a. 152.
585. Un paiement est considéré comme ayant été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne, un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
1986, c. 91, a. 585.