C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
581. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 581; 1992, c. 61, a. 150.
581. Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu, le juge ou le juge de paix spécialement autorisé par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) peut, si le contrevenant admet sa culpabilité, le condamner pour l’infraction décrite au billet d’infraction ou à la sommation.
Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu et si le contrevenant fait défaut de comparaître, le juge ou le juge de paix peut procéder par défaut et peut le condamner après s’être assuré que la sommation a été dûment signifiée et que le billet d’infraction a été dûment complété et signé, auquel cas le billet d’infraction fait preuve de son contenu.
1986, c. 91, a. 581.