C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
580. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 580; 1992, c. 61, a. 150.
580. Si l’amende n’est pas payée dans le délai prévu par l’article 579, une sommation est signifiée au contrevenant qui, en tout temps avant la comparution, peut admettre sa culpabilité en payant au greffier du tribunal devant lequel il a été assigné à comparaître, le montant de l’amende et le montant des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 580.