C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
578. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 578; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 218; 1992, c. 61, a. 149; 1996, c. 56, a. 119.
578. Lorsqu’il constate une infraction à une disposition des articles 30, 31, du deuxième alinéa de l’article 32, des articles 34, 210.1, 212, 213, 215 à 223, 230 à 237, 242, 243 à 247, 254, 258, 261 à 265, 268 à 270, 272, 273 ou 274, l’agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur d’effectuer ou de faire effectuer, dans un délai de 48 heures, les réparations ou corrections nécessaires.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Société.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1986, c. 91, a. 578; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 218; 1992, c. 61, a. 149.
578. Lorsqu’il constate qu’une infraction à l’un des articles 30, 31, au deuxième alinéa de l’article 32, à l’un des articles 34, 210.1, 212, 213, 215 à 223, 230 à 237, 242, 243 à 247, 254, 258, 261 à 265, 268 à 270, 272, 273 ou 274 a été commise, l’agent de la paix peut délivrer un avis enjoignant au contrevenant d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations ou corrections nécessaires. À défaut pour le contrevenant de se conformer à l’avis et d’en fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Société, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.
1986, c. 91, a. 578; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 218.
578. Lorsqu’il constate qu’une infraction à l’un des articles 30, 31, au deuxième alinéa de l’article 32, à l’un des articles 34, 210, 212, 213, 215 à 223, 230 à 237, 242, 243 à 247, 254, 258, 261 à 265, 268 à 270, 272, 273 ou 274 a été commise, l’agent de la paix peut délivrer un avis enjoignant au contrevenant d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations ou corrections nécessaires. À défaut pour le contrevenant de se conformer à l’avis et d’en fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Société, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.
1986, c. 91, a. 578; 1990, c. 19, a. 11.
578. Lorsqu’il constate qu’une infraction à l’un des articles 30, 31, au deuxième alinéa de l’article 32, à l’un des articles 34, 210, 212, 213, 215 à 223, 230 à 237, 242, 243 à 247, 254, 258, 261 à 265, 268 à 270, 272, 273 ou 274 a été commise, l’agent de la paix peut délivrer un avis enjoignant au contrevenant d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations ou corrections nécessaires. À défaut pour le contrevenant de se conformer à l’avis et d’en fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Régie, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.
1986, c. 91, a. 578.