C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
576. La personne autorisée par un conseil municipal à appliquer les règlements d’une municipalité relatifs au stationnement peut accomplir, lorsque l’infraction reprochée au présent code est relative au stationnement, les actes qu’un agent de la paix est autorisé à accomplir en vertu du présent chapitre.
1986, c. 91, a. 576.