C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
565. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 565; 1997, c. 43, a. 178.
565. Le tribunal doit aviser les parties, de la manière qu’il juge appropriée, de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
1986, c. 91, a. 565.