C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
564. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 564; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
564. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision qui fait l’objet de l’appel à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Toutefois, le tribunal ne peut ordonner à la Société de suspendre l’exécution d’une décision rendue en vertu de l’article 186.
1986, c. 91, a. 564; 1990, c. 19, a. 11.
564. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision qui fait l’objet de l’appel à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Toutefois, le tribunal ne peut ordonner à la Régie de suspendre l’exécution d’une décision rendue en vertu de l’article 186.
1986, c. 91, a. 564.