C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
561. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 561; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
561. L’appel est formé par une requête déposée au greffe de la Cour du Québec le plus rapproché du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Société dans les 30 jours de la date de la réception de la décision qui fait l’objet de l’appel.
La signification de la requête peut être faite par poste recommandée ou certifiée.
1986, c. 91, a. 561; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11.
561. L’appel est formé par une requête déposée au greffe de la Cour du Québec le plus rapproché du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Régie dans les 30 jours de la date de la réception de la décision qui fait l’objet de l’appel.
La signification de la requête peut être faite par poste recommandée ou certifiée.
1986, c. 91, a. 561; 1988, c. 21, a. 66.
561. L’appel est formé par une requête déposée au greffe de la Cour provinciale le plus rapproché du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Régie dans les 30 jours de la date de la réception de la décision qui fait l’objet de l’appel.
La signification de la requête peut être faite par poste recommandée ou certifiée.
1986, c. 91, a. 561.